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Article L622-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L622-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.

Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles L. 621-18, L. 621-41, L. 621-42, L. 621-126 et L. 621-127.

Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-5.