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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1332 du 6 décembre 2004 relatif au rapprochement d'informations autorisé par le cinquième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1332 du 6 décembre 2004 relatif au rapprochement d'informations autorisé par le cinquième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail)


Les données faisant l'objet de rapprochements sont celles relatives à l'identification des employeurs et des salariés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que celles relatives à leurs périodes d'activité, transmises aux organismes mentionnés à l'alinéa 5 de l'article L. 351-21 du code du travail par les employeurs et les salariés.

La liste des données retenues pour l'échange des informations nominatives est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (1).

Ces données ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire aux vérifications mentionnées à l'article 1er.

L'échange, l'intégration et la conservation de ces données sont mis en oeuvre selon des modalités propres à garantir la confidentialité.