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Article L621-140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L621-140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


S'il n'est pas nommé d'administrateur, les offres d'acquisition mentionnées aux articles L. 621-57 et L. 621-85 sont adressées au greffe du tribunal qui les communique au juge-commissaire, au débiteur et au représentant des créanciers.

Dans ce cas, le débiteur fait état dans son projet de toutes les offres dont le juge-commissaire aura vérifié la recevabilité.