Article L621-140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L621-140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
S'il n'est pas nommé d'administrateur, les offres d'acquisition mentionnées aux articles L. 621-57 et L. 621-85 sont adressées au greffe du tribunal qui les communique au juge-commissaire, au débiteur et au représentant des créanciers.
Dans ce cas, le débiteur fait état dans son projet de toutes les offres dont le juge-commissaire aura vérifié la recevabilité.