Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004 relatif à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004 relatif à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France)
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par les décrets du 29 décembre 1962 et du 10 décembre 1953 susvisés.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce contrôle.