Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 créant le fonds d'aide au développement des services en ligne des entreprises de presse)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 créant le fonds d'aide au développement des services en ligne des entreprises de presse)
Pour la détermination de l'assiette de l'avance, les dépenses éligibles comprennent les investissements directement et strictement liés au projet, qu'il s'agisse d'investissements en équipement, notamment en matériels informatiques ou en matériels permettant la numérisation, ou d'investissements immatériels, notamment les logiciels, les frais de recherche, de développement, de promotion ou de marketing, le recours au conseil ou à la sous-traitance.