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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1305 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article L. 161-45 du code de la sécurité sociale relatif aux contributions versées à la Haute Autorité de santé au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1305 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article L. 161-45 du code de la sécurité sociale relatif aux contributions versées à la Haute Autorité de santé au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique)


Les dispositions des articles D. 161-16 et D. 161-17 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur le 1er janvier 2005. A compter de cette même date, les établissements et organismes versent à la Haute Autorité de santé le montant des contributions exigible en vertu des ordres de recettes notifiés par l'Agence nationale d'accréditation et en santé. Les contributions financières définies à l'article D. 161-16 s'appliquent aux procédures d'accréditation en cours.