Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »)
1° Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
2° Les vins rouges et rosés ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 2 grammes par litre.
Seuls peuvent bénéficier de la mention "nouveau" ou "primeur", conformément à l'article 2 du décret du 15 novembre 1967 susvisé, les vins qui proviennent de raisins récoltés entiers.
Le recours à tout système de récolte mécanique s'effectue conformément à un règlement technique, lequel prévoit notamment leur agrément et soumet leur utilisation à une déclaration annuelle transmise aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 15 juin précédant la campagne d'utilisation. Ce règlement technique, approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance des 27 et 28 mai 2004, peut être consulté auprès des services dudit institut et du syndicat de défense de l'appellation.
3° Pour les vins blancs, le recours à toute technique de concentration est interdit. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre.