Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »)


1° Pour les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 64 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 69 hectolitres par hectare. Le rendement maximum de production visé à l'article D. 641-78 du code rural est fixé à 76 hectolitres par hectare.

2° Pour les vins rouges d'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais supérieur", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 62 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 67 hectolitres par hectare. Le rendement maximum de production visé à l'article D. 641-78 du code rural est fixé à 74 hectolitres par hectare.

3° Pour les vins blancs, le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 72 hectolitres à l'hectare.

4° Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais" ou "Beaujolais supérieur" ne peut être revendiqué sur des parcelles qui n'ont pas été totalement récoltées.