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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »)


1° Les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, ces vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

2° Les vins rouges d'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais supérieur" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, ces vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 12,5 % sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

3° Les vins blancs proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 161,5 grammes par litre de moût.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, ces vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 % sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.