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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages »)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages »)


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

Les vins rouges et rosés proviennent de raisins récoltés entiers. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 2 grammes par litre.

Pour les vins blancs, le recours à toute technique de concentration est interdit. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre.