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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes »)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes »)


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac premières côtes" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Le règlement intérieur prévu par l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé peut fixer les teneurs maximales en SO2 et en acidité volatile auxquelles doivent satisfaire les vins pour leur présentation à l'agrément, ce règlement peut également prévoir des dispositions concernant la fermentation malolactique.