Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes »)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes »)
Les vins répondent aux conditions fixées aux articles D. 641-73 à D. 641-88 du code rural.
Le rendement de base est fixé à 45 hl/ha.
Le rendement butoir est fixé à 54 hl/ha.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.