Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Corse » ou « Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica »)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Corse » ou « Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica »)
Les huiles d'olive ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Corse" ou "Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica" sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies aux articles D. 641-19 à D. 641-27 du code rural relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Par dérogation aux articles D. 641-19 et D. 641-20 du code rural et à l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la déclaration de récolte ainsi que la demande de certificat d'agrément doivent être souscrites avant le 30 juin de chaque année.