Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Corse » ou « Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica »)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Corse » ou « Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica »)
Le rendement des vergers ne doit pas dépasser 8 tonnes d'olives à l'hectare.
Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement peut être diminué ou augmenté par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
Toutefois, ce rendement ne peut en aucun cas dépasser 10 tonnes d'olives à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Corse", "Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica" ne peut être accordé qu'aux huiles élaborées à partir d'olives provenant d'arbres qui ont au minimum cinq ans.