Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour »)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour »)


Affinage.

Les fromages sont affinés en deux phases :

- une phase de ressuyage de 24 heures minimum à une température inférieure ou égale à 23 °C et une hygrométrie supérieure à 80 % ;

- puis en hâloir ou en cave à une température de 10 °C minimum avec une hygrométrie supérieure à 85 %.

La durée totale d'affinage doit être au minimum de six jours à compter du jour de démoulage.