Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour »)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour »)
Lait.
La collecte du lait destiné à la fabrication de "rocamadour" doit se faire au maximum toutes les 48 heures. Dans ce cas, elle doit comporter au plus les quatre dernières traites.
Le rapport TB/TP (taux butyreux sur taux protéique) du lait mis en oeuvre pour la fabrication est supérieur à 1.