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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1293 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1293 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)


Les montants alloués à chaque port maritime sont versés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers aux caisses de compensation des congés payés des ports maritimes.

Les caisses de compensation des congés payés, sur justifications fournies par les entreprises ou les groupements d'employeurs, inscrivent, en diminution des cotisations appelées auprès de leurs adhérents, le montant des aides à l'emploi et des actions de formation mentionnées au I de l'article 3.