Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1293 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1293 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)
I. - Dans la limite de 5,5 millions d'euros, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve, incluant le produit de la vente de l'immeuble de son siège social, pour contribuer au développement d'actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle des ouvriers dockers, dans le respect des besoins et des spécificités de chaque port maritime.
II. - A cette fin, un premier prélèvement de 3 millions d'euros est effectué et versé aux caisses de compensation des congés payés des ports maritimes, selon les modalités définies à l'article 2, au plus tard soixante jours après la parution au Journal officiel du président décret.
III. - Dans la limite définie au I du présent article, le conseil d'administration de la caisse peut, après examen des possibilités financières de l'organisme, décider d'au maximum trois prélèvements complémentaires. Ces prélèvements devront intervenir dans un délai de quatre ans après le versement prévu au II ci-dessus.