Article L621-121 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L621-121 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)
Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.