Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs)
Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans les clauses minimales du contrat d'entretien visé à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation :
- le remplacement des pièces dégradées par vandalisme, par corrosion en ambiances spécifiques ou par accident indépendant de l'action de l'entreprise d'entretien ;
- les interventions nécessitées par les travaux ou les aménagements effectués par d'autres entreprises, qu'ils soient en rapport ou non avec l'ascenseur ;
- le nettoyage de l'intérieur de la cabine et de son ameublement, le nettoyage des vantaux et seuils de porte cabine et palières et le nettoyage des parties vitrées, cabine et gaine ;
- les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l'appareil avec les règlements applicables.