Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs)
Les opérations d'entretien des installations d'ascenseurs et leurs conditions d'exécution doivent tenir compte des caractéristiques du lieu desservi, des technologies spécifiques de l'installation, de la fréquence d'utilisation ainsi que des prescriptions des constructeurs.
Elles sont précisées par l'entreprise d'entretien dans le plan d'entretien mentionné à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'intervalle entre deux visites d'entretien ne peut être supérieur à six semaines.
Les opérations minimales d'entretien à effectuer, prévues à l'article R. 125-2 et au IV du R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, sont détaillées en annexe du présent arrêté ainsi que les périodicités minimales de mise en oeuvre à respecter.