Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1277 du 26 novembre 2004 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1277 du 26 novembre 2004 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi)
La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif est déterminée par les résultats constatés par rapport à des objectifs nationaux. Elle ne peut, pour une année, excéder 2 % de la masse salariale inscrite au budget primitif de l'ANPE de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.
La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.
Une décision du directeur général de l'ANPE, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, fixe la valeur en euros du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de l'année précédente ainsi que la répartition entre les deux parts prévues à l'article 5.
Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l'ANPE conformément au 1° de l'article R. 311-4-4 du code du travail.