Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1277 du 26 novembre 2004 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1277 du 26 novembre 2004 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi)
Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les agents mutés en cours d'année perçoivent le complément de prime le plus élevé des groupements d'unités ou services dans lesquels ils ont travaillé au cours de la même année.