Article L621-112 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L621-112 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le représentant des créanciers ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.