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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa)


Afin de faciliter l'authentification du détenteur de visa aux postes frontières, un composant électronique contenant les données à caractère personnel mentionnées à l'annexe 4 au présent décret, ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales et de la photographie du titulaire du visa, peut, à titre expérimental, être associé à la vignette visa prévue par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 susvisé, et délivré aux ressortissants étrangers sollicitant un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 par les chancelleries consulaires et les consulats mentionnés à l'annexe 2 au présent décret.

Dans le cas où le composant électronique mentionné à l'alinéa précédent est une puce sans contact, celle-ci devra comporter des sécurités suffisantes pour prémunir le titulaire du visa contre les risques d'intrusion et de détournement.

Lors de la délivrance du visa, les chancelleries consulaires et les consulats remettent au titulaire du visa une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique. Le titulaire du visa exerce son droit de rectification pour les données à caractère personnel contenues dans ce composant à la chancellerie consulaire ou au consulat ayant délivré le visa.