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Article L621-105 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L621-105 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente sous-section est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers.

Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.

Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.