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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2004 portant application de l'article 270 de l'annexe II du code général des impôts relatif à la soulte sur les rhums et les tafias)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2004 portant application de l'article 270 de l'annexe II du code général des impôts relatif à la soulte sur les rhums et les tafias)


La soulte prévue à l'article 2 du décret du 27 mars 1997 est fixée à 180 Euros par hectolitre d'alcool pur, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, dans la limite annuelle de 3 000 hectolitres d'alcool pur.

L'utilisation de la soulte n'est possible qu'après que l'opérateur, qui ne peut soulter que pour son propre compte, a effectivement expédié vers la métropole, dans le cadre de son contingent, la totalité des tranches débloquées pour l'année en cours, fixées à vingt tranches pour l'année 2005.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux produits visés à l'article 4 de l'arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents.

Le volume de 3 000 hectolitres d'alcool pur de rhums soultés à tarif réduit est, pour l'année 2005, réparti comme suit au niveau de chaque département d'outre-mer :

950 hectolitres pour la Martinique ;

950 hectolitres pour la Guadeloupe ;

950 hectolitres pour la Réunion ;

150 hectolitres pour la Guyane.

Les volumes de rhums soultés à tarif réduit effectivement expédiés vers la métropole sont justifiés au jour le jour par les opérateurs auprès de la délégation départementale du CIRT-DOM dont ils dépendent ou auprès de la direction régionale des douanes pour ce qui concerne la Guyane. Ces informations sont communiquées dans le même temps à la direction générale des douanes et droits indirects selon des modalités définies par cette dernière.