Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1239 du 22 novembre 2004 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1239 du 22 novembre 2004 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration)
L'aide prévue au II de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée est calculée par référence à la cotisation minimale prévue au premier alinéa de l'article D. 742-28 du code de la sécurité sociale. Elle est égale :
- pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2004 : à 25 % de la cotisation minimale annuelle ;
- pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 : à 50 % de la cotisation minimale annuelle.
Chaque semestre civil, toute personne qui demande à bénéficier de l'aide prévue au II de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée doit justifier que son conjoint collaborateur est à jour du paiement de ses cotisations, par la transmission à l'organisme gestionnaire d'une attestation de compte à jour délivrée par les caisses d'assurance vieillesse concernées. Cette attestation porte mention du fait que le conjoint collaborateur relève des dispositions prévues aux 1° ou 2° de l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale, et indique le montant de la cotisation minimale annuelle.