I. - Peuvent bénéficier de l'aide prévue au I de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements dont l'activité principale est décrite aux classes 55.1A, 55.1C, 55.1E, 55.2A, 55.2C, 55.2E, 55.3A, 55.3B, 55.4A, 55.4B, 55.4C, 55.5D de la nomenclature d'activités et de produits (NAF) approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 susvisé, ainsi que les employeurs des bowlings et des casinos.
II. - 1° Pour les périodes de travail effectuées au cours de l'année 2006, l'aide est définie comme suit :
Pour les salariés dont le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture mentionné à l'article D. 141-6 du code du travail, est égal au salaire minimum de croissance, et à la condition que la déduction prévue aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail ne soit pas mise en oeuvre, le montant de l'aide est fixé à 114,40 euros par mois.
Lorsque le salaire horaire, hors avantage en nature nourriture, est supérieur au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est égal à 143 euros par mois multiplié par un coefficient défini dans le tableau suivant :
NAF |
SECTEUR |
COEFFICIENT APPLICABLE AUX ENTREPRISES existant au 1er janvier 2004 |
COEFFICIENT APPLICABLE aux entreprises créées après le 1er janvier 2004, aux entreprises en franchise de TVA, aux entreprises de Guyane et de Saint-Pierre-et- Miquelon |
55.1A |
Hôtels touristiques avec restaurant. |
(Chiffre d'affaires 2004 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2004) x 80 %. |
40 % |
55.1C |
Hôtels de tourisme sans restaurant. |
20 %. |
20 % |
55.1E |
Autres hôtels. |
(Chiffre d'affaires 2004 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2004) x 80 %. |
20 % |
55.2A |
Auberges de jeunesse, refuges. |
(Chiffre d'affaires 2004 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2004) x 80 %. |
40 % |
55.2C |
Exploitation de terrains de camping. |
(Chiffre d'affaires 2004 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2004) x 80 %. |
20 % |
55.2E |
Autres hébergements touristiques. |
(Chiffre d'affaires 2004 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2004) x 80 %. |
30 % |
55.3A |
Restauration de type traditionnel. |
80 %. |
80 % |
55.3B |
Restauration de type rapide. |
47,50 %. |
47,50 % |
55.4A |
Cafés tabac. |
40 %. |
40 % |
55.4B |
Débits de boissons. |
50 %. |
50 % |
55.4C |
Discothèques. |
50 %. |
50 % |
55.5D |
Traiteurs, organisations de réception. |
(Chiffre d'affaires soumis 2004 à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2004) x 80 %. |
40 % |
|
Bowlings. |
20 %. |
20 % |
|
Casinos. |
20 %. |
20 % |
Dans le tableau ci-dessus, le coefficient applicable dans les départements d'outre-mer, à l'exception de la Guyane, est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8,5 %. Le coefficient applicable en Corse est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8 %.
2° Pour les périodes de travail effectuées au cours de l'année 2007, l'aide est définie comme suit :
Pour les salariés dont le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture mentionné à l'article D. 141-6 du code du travail, est compris entre le salaire minimum de croissance et le salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, et à la condition que la déduction prévue aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail ne soit pas mise en oeuvre, le montant de l'aide est fixé à 114,40 euros par mois. Par exception, pour les seuls employeurs dont l'activité principale est la restauration de type traditionnel (code NAF 55.3A), l'aide forfaitaire de 114,40 Euros par mois précitée est majorée de 57,34 %, ce qui porte son montant à 180 euros par mois.
Lorsque le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture, est supérieur au salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, le montant de l'aide est égal à 143 euros par mois multiplié par un coefficient défini dans le tableau suivant :
NA |
SECTEUR |
COEFFICIENT APPLICABLE AUX ENTREPRISES existant au 1er janvier 2004 |
COEFFICIENT APPLICABLE aux entreprises créées après le 1er janvier 2005, aux entreprises en franchise de TVA, aux entreprises de Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon |
55.1A |
Hôtels touristiques avec restaurant. |
(Chiffre d'affaires 2005 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2005) x 80 % x (180/114.4), sans que ce coefficient puisse dépasser 80 %. |
40 % x (180/114.4) |
55.1C |
Hôtels de tourisme sans restaurant. |
20 %. |
20 % |
55.1E |
Autres hôtels. |
(Chiffre d'affaires 2005 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2005) x 80 %. |
20 % |
55.2A |
Auberges de jeunesse, refuges. |
(Chiffre d'affaires 2005 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2005) x 80 %. |
40 % |
55.2C |
Exploitation de terrains de camping. |
(Chiffre d'affaires 2005 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2005) x 80 %. |
20 % |
55.2E |
Autres hébergements touristiques. |
(Chiffre d'affaires 2005 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2005) x 80 %. |
30 % |
55.3A |
Restauration de type traditionnel. |
80 % x (180/114.4). |
80 % x (180/114.4) |
55.3B |
Restauration de type rapide. |
47,50 %. |
47,50 % |
55.4A |
Cafés tabac. |
40 % x (180/114.4). |
40 % x (180/114.4) |
55.4B |
Débits de boissons. |
50 % x (90/71,5). |
50 % x (90/71,5) |
55.4C |
Discothèques. |
50 %. |
50 % |
55.5D |
Traiteurs, organisations de réception. |
(Chiffre d'affaires 2005 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2005) x 80 %. |
40 % |
|
Bowlings. |
20 %. |
20 % |
|
Casinos. |
20 %. |
20 % |
Dans le tableau ci-dessus, le coefficient applicable dans les départements d'outre-mer, à l'exception de la Guyane, est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8,5 %.
Le coefficient applicable en Corse est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8 %.
III. - Le montant de l'aide est réduit selon le rapport entre :
- d'une part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil, dans la limite de 151,67 heures ou de la durée collective conventionnelle si elle lui est supérieure ;
- et, d'autre part, la durée légale rapportée sur le mois ou, si elle lui est supérieure, la durée collective conventionnelle rapportée sur le mois. Lorsque cette durée conventionnelle rapportée sur le mois est inférieure à 151,67 heures, la durée prise en compte pour ce calcul est de 151,67 heures.
IV. - La somme des aides ouvertes au titre des salariés est versée à l'employeur trimestriellement dans les dix premiers jours du deuxième mois civil qui suit le trimestre civil de travail considéré.