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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1239 du 22 novembre 2004 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1239 du 22 novembre 2004 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration)


I. - Peuvent bénéficier de l'aide prévue au I de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements dont l'activité principale est décrite aux classes 55.1A, 55.1C, 55.1E, 55.2A, 55.2C, 55.2E, 55.3A, 55.3B, 55.4A, 55.4B, 55.4C, 55.5D de la nomenclature d'activités et de produits (NAF) approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 susvisé, ainsi que les employeurs des bowlings et des casinos.

II. - Pour les salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature nourriture visé à l'article D. 141-6 du code du travail, est égal au salaire minimum de croissance, et à la condition que la déduction prévue aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail ne soit pas mise en oeuvre, le montant de l'aide est fixé à cent quatorze euros et quarante centimes par mois.

Si le salaire horaire, hors avantage en nature nourriture, est supérieur au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est égal à cent quarante trois euros par mois multiplié par un coefficient défini comme suit :
(Tableau non reproduit).

Le coefficient applicable dans les départements d'outre-mer, à l'exception de la Guyane, est obtenu en remplaçant, dans le tableau ci-dessus, le taux de 19,6 % par le taux de 8,5 %. Le coefficient applicable en Corse est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8 %.

III. - Le montant de l'aide est réduit selon le rapport entre :

- d'une part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil, hors heures complémentaires et supplémentaires ;

- et, d'autre part, la durée équivalente à la durée légale rapportée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée collective conventionnelle rapportée sur le mois. Lorsque cette durée conventionnelle rapportée sur le mois est inférieure à 151.67 heures, la durée prise en compte pour ce calcul est de 151.67 heures.

IV. - La somme des aides ouvertes au titre des salariés est versée à l'employeur trimestriellement dans les dix premiers jours du deuxième mois civil qui suit le trimestre civil de travail considéré.