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Article L621-79 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L621-79 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.

Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.

Sauf disposition législative contraire ou si le plan n'en dispose autrement, les paiements prévus par le plan sont portables.