Article L621-77 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L621-77 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
Dans ce cas, les délais ne peuvent excéder la durée du plan.
La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan.