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Article L621-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L621-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 621-76, la durée du plan est fixée par le tribunal. Cette durée est éventuellement prorogée de celle résultant de l'article L. 621-100 ci-après. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans.