Article L621-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L621-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 621-76, la durée du plan est fixée par le tribunal. Cette durée est éventuellement prorogée de celle résultant de l'article L. 621-100 ci-après. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans.