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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)


Les opérateurs tiennent les documents suivants à la disposition des agents chargés du contrôle :

a) Eleveurs :

Un livre d'inventaire du troupeau, bovins et équivalents présents sur l'exploitation, qu'ils soient ou non destinés à la production de l'appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou", comportant pour chaque animal, notamment :

Numéro d'identification de l'animal avec l'identification de son père et de sa mère ;

Date de naissance et sa date d'entrée dans le troupeau et le nom de l'exploitation dont l'animal provient ;

Date de début de la période de finition ;

Date de l'examen en vif de l'animal et résultat de l'examen ;

Date de sortie de l'animal ;

Nom de l'acheteur ;

Les relevés cadastraux de cotisation mutualité sociale agricole ou tout autre élément permettant d'identifier les prairies de l'exploitation.

b) Transporteurs :

Un registre indiquant les lieux et heures de chargement et de déchargement des animaux destinés à la production de "Maine-Anjou", le numéro d'identification de l'animal, le nom de l'éleveur fournisseur et de l'abattoir.

c) Ateliers d'abattage :

Un registre d'entrée des animaux destinés à la production de "Maine-Anjou" précisant le numéro national d'identification, le nom de l'éleveur fournisseur, la date d'entrée et l'heure de déchargement à l'abattoir, l'heure d'abattage et le numéro de tuerie ;

Un registre de sortie des carcasses agréées en appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou" précisant le numéro national d'identification, le numéro de tuerie, le poids, la date de sortie.