Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)
En cas de non-respect des conditions de production ou de refus de contrôle par un opérateur, la déclaration d'aptitude est invalidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis, le cas échéant, d'une commission dénommée "commission conditions de production". La décision d'invalidation peut être accompagnée de l'obligation pour l'opérateur concerné de présenter un plan de mise en conformité des conditions de production.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude d'un éleveur se traduit par une incapacité pour ce dernier à livrer des animaux pour la production de viande d'appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou".
Pour les autres opérateurs, l'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à livrer, abattre des animaux pour la production de viande d'appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou" ou à commercialiser de la viande sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou".
Pour retrouver leur capacité à livrer, abattre des animaux pour la production de viande à appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou" ou commercialiser de la viande sous l'appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou", les opérateurs doivent déposer auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une nouvelle déclaration d'aptitude et apporter la preuve auprès du directeur dudit institut que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau respectées.