Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)
Le contrôle des conditions de production est organisé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité par un organisme qu'il agrée à cet effet après avis du syndicat de défense de l'appellation "Maine-Anjou". Cet agrément est accordé pour une durée maximale de deux ans qui peut être renouvelée.
Les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production sont définies par une convention, approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après le comité national. L'agrément de l'organisme n'entre en vigueur qu'à compter de la signature de la convention par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ledit organisme.