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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1178 du 4 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1178 du 4 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)


Identification et étiquetage de la viande AOC.

L'identification de la viande en appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou" est réalisée à l'issue de la notation des carcasses par l'abatteur.

Elle se traduit par l'apposition immédiate sur le faux-filet, le gîte, l'épaule, le caparaçon de chaque demi-carcasse d'un tampon ou de tout autre système validé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par l'organisme agréé.

Jusqu'au distributeur final, la carcasse et les pièces de découpe qui en résultent sont accompagnées d'une étiquette qui précise au minimum :

- le nom de l'appellation ;

- la mention "AOC" ou "appellation d'origine contrôlée" ;

- le numéro national d'identification de l'animal ou le numéro de tuerie ;

- le numéro d'exploitation de l'éleveur ;

- le nom, l'adresse de l'abattoir et son numéro d'agrément ;

- la date d'abattage ;

- pour les viandes à griller et à rôtir, exception faite de la hampe, de l'onglet et du filet, la mention "le temps de maturation entre les dates d'abattage des animaux et de vente au détail au consommateur final est de neuf jours pleins au minimum". Pour les viandes à griller et à rôtir, exception faite de la hampe, de l'onglet et du filet, conditionnées sous vide, la mention "le temps de maturation entre les dates d'abattage des animaux et de la vente au détail au consommateur final est de dix jours pleins au minimum".