Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1178 du 4 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1178 du 4 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)
Conditions de transport et d'abattage des animaux.
L'animal est préparé dans un lieu abondamment paillé et ne reçoit aucune nourriture autre que du foin et de l'eau les quarante-huit heures qui précèdent l'abattage.
La durée de transport des animaux ne doit pas dépasser six heures entre le début du chargement et la fin du déchargement à l'abattoir, à l'exclusion de tout point d'arrêt, notamment dans un centre d'allotissement.
Les animaux sont abattus en séquence continue.
L'abattage intervient dans un délai maximum de trois heures après la fin du déchargement. Les animaux sont assommés dans les cinq secondes qui suivent leur entrée dans le piège d'abattage.
L'éviscération est effectuée avec un ensachage ou ligature de l'oesophage et de l'anus.
Le douchage des carcasses est interdit sauf pour la partie abdominale lorsqu'elle a été souillée accidentellement.
Les carcasses sont fendues avec une scie à ruban. Elles sont accompagnées de l'oreille sur laquelle est agrafée la boucle d'identification de l'animal jusqu'à la réalisation de la pesée fiscale.
Le poids fiscal des carcasses est de 380 kg minimum pour les vaches et 400 kg minimum pour les mâles castrés.
Les carcasses doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- être classée 3 ou 4 selon les classes d'état d'engraissement du catalogue EUROP ;
- répartition homogène du gras externe et interne ;
- la viande présente des dépôts suffisants de gras intramusculaire. Elle présente une bonne tendreté, une couleur homogène rouge intense, légèrement orangée.
Le ressuage des carcasses est effectué en évitant une réfrigération brutale : la température à coeur doit être comprise entre 10 et 15 °C dix heures après l'abattage et doit être inférieure ou égale à 7 °C quarante-huit heures après l'abattage.
Le long de la chaîne d'abattage, de ressuage et de maturation, le nombre de carcasses est inférieur à 1,25 carcasse pour un mètre linéaire.
La maturation des quartiers arrière est de quatre jours minimum sur os en abattoir.
Au moment des opérations de séparation entre les quartiers avant et les quartiers arrière, les carcasses font l'objet d'une notation par l'abatteur en fonction d'un barème défini dans le règlement technique d'application susvisé.