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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1178 du 4 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1178 du 4 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)


Elevage des animaux.

Les animaux sont nés, élevés et engraissés sur la même exploitation. Toutefois, dans le cadre d'une constitution, d'une extension ou d'une amélioration génétique du troupeau, les achats de jeunes animaux peuvent être réalisés dans les conditions suivantes :

- les femelles sont présentes de façon continue sur l'exploitation dans laquelle est réalisée la finition au moins douze mois finition comprise ;

- les mâles sont présents de façon continue sur l'exploitation dans laquelle est réalisée la finition au plus tard à l'âge de douze mois.

La superficie des prairies exploitée pour l'alimentation de l'ensemble des bovins ou équivalent de l'exploitation est au minimum de 0,7 hectare pour chaque mâle castré de plus de vingt-quatre mois et d'un hectare pour chaque vache suitée. On entend par vache suitée une vache et sa descendance n'ayant pas vêlé.

Jusqu'à la période dite de "finition", les animaux pâturent au moins du 15 mars au 15 novembre.

Durant cette période, ils tirent l'essentiel de leur alimentation du pâturage.

En cas de conditions climatiques exceptionnelles, des dérogations à la durée minimale obligatoire de pâturage peuvent être accordées par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis, le cas échéant, de la commission dénommée "commission des conditions de production" prévue à l'article 5 du décret relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou".

La finition des animaux s'étend au moins sur une période de deux mois avant l'abattage durant laquelle ils reçoivent une alimentation à base d'herbe fraîche et de foin et des compléments énergétiques et protéiques. Durant cette période, la distribution d'ensilage est interdite.

La composition des aliments complémentaires et leur distribution journalière répondent aux conditions fixées dans le règlement d'application prévu à l'article 1er du présent décret.