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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1178 du 4 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1178 du 4 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)


Définition.

Seule a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou" la viande bovine réfrigérée, à l'exception de la viande décongelée réfrigérée, qui répond aux conditions définies par le présent décret, issue de vaches âgées de moins de dix ans ayant vêlé au moins une fois, de mâles castrés âgés de plus de trente mois.

Un règlement d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités d'application du présent décret.