Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)
Les chambres régionales de métiers instituées en application des dispositions du décret n° 85-1205 du 13 novembre 1985 sont soumises aux dispositions du présent décret. Elles prennent la dénomination de " chambres régionales de métiers et de l'artisanat ". Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : " chambres régionales de métiers " sont remplacés par les mots : " chambres régionales de métiers et de l'artisanat " et les mots : " chambre régionale de métiers " sont remplacés par les mots : " chambre régionale de métiers et de l'artisanat ".
Les membres de ces chambres sont maintenus en fonctions jusqu'au prochain renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat.
L'assemblée générale, précédant ce renouvellement, fixe par délibération le nombre de représentants des chambres de métiers et de l'artisanat à la chambre régionale conformément à l'article 3 du présent décret.