Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)
Lors de la première assemblée générale de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat, qui intervient dans les quinze jours qui suivent l'installation des chambres de métiers et de l'artisanat de la région, il est procédé à l'élection des membres du bureau de la chambre régionale. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.
Le bureau comprend les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat, membres de droit, et des membres élus.
Le nombre des membres du bureau est fixé au maximum à douze. Dans les régions comportant plus de six départements, ce nombre peut être complété, par décision de l'assemblée générale, sans qu'il puisse dépasser le double du nombre de départements situés dans le ressort de la chambre régionale.
Le bureau est composé d'un président, d'un ou de plusieurs vice-présidents, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et, le cas échéant, d'un ou plusieurs secrétaires adjoints dans la limite des postes restant à pourvoir.