Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)
Le nombre total de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ne peut excéder quarante-huit. Ce nombre est déterminé par le règlement intérieur des chambres régionales.
Le nombre de représentants des chambres de métiers et de l'artisanat à la chambre régionale est identique par département et ne peut être supérieur à douze.
Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membres associés.