Article L621-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L621-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
L'administrateur veille au respect des engagements du locataire-gérant.
Lorsque le locataire-gérant accomplit un acte de nature à porter atteinte aux éléments pris en location-gérance ou lorsqu'il diminue les garanties qu'il avait données, le tribunal peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance, soit d'office, soit à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du procureur de la République, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.