Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1153 du 22 octobre 2004 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de certains personnels de l'école des métiers Jean-Drouant de Paris)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1153 du 22 octobre 2004 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de certains personnels de l'école des métiers Jean-Drouant de Paris)
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 3 sont classés dans le grade de début de leur corps d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intégration pour chaque avancement d'échelon, la durée pendant laquelle ils ont accompli des fonctions correspondant à celles desdits corps.