Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1153 du 22 octobre 2004 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de certains personnels de l'école des métiers Jean-Drouant de Paris)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1153 du 22 octobre 2004 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de certains personnels de l'école des métiers Jean-Drouant de Paris)
L'intégration dans un corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite à un examen professionnel, sauf pour les personnels ayant vocation à intégrer le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil mentionnés à l'article 3, à l'exception du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, le programme, le contenu et les règles d'organisation générale de l'examen professionnel.
L'intégration dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est prononcée après inscription sur une liste classée par ordre d'aptitude des candidats estimés aptes à accéder à ce corps, établie par le recteur de l'académie de Paris au vu des services accomplis par les intéressés au sein de l'école des métiers Jean-Drouant et après avis de la commission administrative paritaire compétente.