Article L621-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L621-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
A tout moment, le tribunal, à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur.