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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale)


Les inspecteurs-élèves soutiennent un mémoire devant le jury visé à l'article 8 ci-après, qui correspond à une étude personnelle portant sur un sujet à caractère professionnel.

Ils exposent une problématique, mettent en oeuvre une méthode d'investigation adaptée, rendent compte d'une analyse et formulent d'éventuelles propositions d'évolution de la pratique professionnelle. Le mémoire est transmis au jury au moins vingt jours avant la date de l'épreuve.

La note de cette épreuve se décompose de la manière suivante :

- note de 0 à 20 pour le mémoire proprement dit produit par l'inspecteur-élève (coefficient 1,5) ;

- note de 0 à 20 pour sa soutenance (coefficient 1,5).