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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1141 du 27 octobre 2004 relatif à la sécurité incendie de certains établissements recevant du public)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1141 du 27 octobre 2004 relatif à la sécurité incendie de certains établissements recevant du public)


Les dispositions de l'article R. 123-22 (du code de la construction et de l'habitation) sont applicables aux demandes de permis de construire relatives aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-14, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

Les dispositions de l'article R. 123-23, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-45 et de l'article R. 123-46 sont applicables aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-14 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.