Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 pris pour l'application des articles 27 à 32 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 modifié relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 pris pour l'application des articles 27 à 32 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 modifié relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, la liste d'émargement et les états courants gérés par les serveurs de vote sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs. Pour chaque chambre de commerce et d'industrie mentionnée à l'article 1er, l'urne et la liste d'émargement sont exportées en deux exemplaires sur cédéroms portant une sérigraphie et non réinscriptibles. Une clé de chiffrement permet l'authentification des cédéroms et un condensé chiffré public en garantit l'intégrité.
Le bureau des élections du ministère de l'intérieur prend possession pour chaque chambre de commerce et d'industrie des deux exemplaires des cédéroms scellés ; il en conserve un exemplaire au titre de copie de sauvegarde et assure l'acheminement de l'autre exemplaire vers chacune des préfectures concernées.
L'ensemble de ces opérations est placé sous le contrôle des membres de la cellule visée à l'article 8.